Newsletters

Le Livre d'Or

  • Par
  • Le 10/10/2016

Paris le 5 octobre 1929

 

            Le Ministre des Pensions

            à Monsieur le Maire de Bolbec

 

            J’ai l’honneur de vous rappeler que la Loi du 25 Octobre 1919 a ordonné le dépôt au Panthéon de registres contenant les noms des militaires Morts pour la France pendant la guerre 1914-1918. Cette loi a également prévu la remise à chaque commune de France d’un « LIVRE D’OR » de ces militaires qui sont nés dans cette commune ou qui y résidaient à la mobilisation.

            Mon Administration Centrale ayant terminé les travaux préparatoires que nécessitait l’application de cette loi, il me paraît utile, avant d’établir ces registres, de vous communiquer la liste des militaires de votre Commune qui doivent y être inscrits.

            J’appelle votre intention sur ce fait, que seuls les noms des militaires morts au cours de la guerre, c’est-à-dire entre le 2 août 1914 et le 24 octobre 1919 et dans les conditions prévues par la loi du 28 février 1922, qui règle le droit à la mention « Mort pour la France », sont appelés à figurer sur cette liste.

            Pour le cas où il vous apparaîtrait qu’elle présentât des erreurs ou des lacunes, je vous serais très obligé de vouloir bien me la renvoyer, avec vos observations, accompagnées des considérations particulières qui vous sembleraient de nature à les justifier.

              Si au contraire cette liste ne devait pas comporter d’observations, il vous suffirait de me le faire connaître en me la renvoyant.

 

Pour le Ministre et par son ordre

L’Intendant Militaire Chef des Services

 

------------

 

 

Le texte de la loi du 25 octobre 1919

 

N°15135 - Loi relative à la commémoration et à la glorification des morts pour la France au cours de la grande guerre.

Du 25 octobre 1919

(Promulguée au Journal officiel du 26 octobre 1919.)

 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

 

ART. 1er. Les noms des combattants des armées de terre et de mer ayant servi sous les plis du drapeau français et morts pour la France, au cours de la guerre 1914-1918, seront inscrits sur des registres déposés au Panthéon.

 

2. Sur ces registres figureront, en outre, les noms des non-combattants qui auront succombé à la suite d’actes de violence commis par l’ennemi, soit dans l’exercice de fonctions publiques, soit dans l’accomplissement de leur devoir de citoyen.

 

3. L’État remettra à chaque commune un livre d’or sur lequel seront inscrits les noms des combattants des armées de terre et de mer morts pour la France, nés ou résidant dans la commune. Ce livre d’or sera déposé dans une des salles de la mairie et tenu à la disposition des habitants de la commune. Pour les Français nés ou résidant à l’étranger, le livre d’or sera déposé au consulat dont la juridiction s’étend sur la commune où est né, ou a résidé le combattant mort pour la patrie.

 

4. Un monument national commémoratif des héros de la grande guerre tombés au champ d’honneur sera élevé à Paris ou dans les environs immédiats de la capitale.

 

5. Des subventions seront accordées par l’État aux communes, en proportion de l’effort et des sacrifices qu’elles feront en vue de glorifier les héros morts pour la patrie. La loi de finances ouvrant le crédit sur lequel les subventions seront imputées réglera les conditions de leur attribution.

 

6. Tous les ans, le 1er ou le 2 novembre, une cérémonie sera consacrée dans chaque commune à la mémoire et à la glorification des héros morts pour la patrie. Elle sera organisée par la municipalité avec le concours des autorités civiles et militaires.

 

7. La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.

 

Fait à Paris, le 25 Octobre 1919.

 

Signé : B. POINCARÉ

Le Ministre de l’intérieur,

Signé. J. PAMS

 

Le Président du Conseil,

Ministre de la guerre,

Signé : G. CLEMENCEAU

 

Le Ministre des finances,

Signé : L. – L. KLOTZ

Lire la suite

9 corps non rapatriés

  • Par
  • Le 23/09/2016

En octobre 1920 la municipalité a passé une convention avec le Ministère des Pensions qui déterminait les sommes dues pour l'entretien des sépultures militaires.

"... Ces états font ressortir, pour chaque cimetière dont l'entretien vous est confié sur votre demande, le nombre de tombes françaises alliées et ennemies, et la somme totale dûe à la commune au taux de cinq francs par tombe et par an...."

 

9  CORPS NON RECLAMÉS

 

F3 - ALLEAUME Henri : Décédé à l'hôpital auxiliaire n° 19, la famille, demeurant à Ouville-l'Abbaye, ne réclame pas sa dépouille en 1923 et demande à être exonérée des frais* de transfert de l'emplacement aux "victimes du Devoir" vers le carré militaire.

F4 - MASSONNIER André : Demande exonération

F5 - TROGOFF François : Sa mère règle les frais d'exhumation en 1923.

F6 - PERON Jean : Demande exonération

F7 - PARIS Eugène : Demande exonération

F8 - GUEGAN Jean-Marie : Pas d'informations

F9 - BOYARD Ernest : Demande exonération

F10 - CARLIER Jules : Décédé en 1918 chez ses parents réfugiés à Bolbec, la famille retournée dans le Pas-de-Calais au début des années 20 ne fera pas rapatrier le corps de leur fils - Demande exonération

F11 - DEHAIS François :  Pas de famille - Exhumé et transféré avec prise en charge des frais par la commune.

note : 5 autres familles ont demandé l'exonération des frais d'exhumation mais l'entretien restait à leur charge : LEMARCHAND Alfred, DUMOUCHEL Théagène, LAMBERT Alfred, BÉNARD Henri et LE BARON Pascal.

* Allocation au fossoyeur : 387 fr. - Boite à ossements : 135 fr. - Allocation au commissaire de Police : 100 fr. (dans une lettre de la Préfecture, l'allocation  attribuée au commissaire de Police est illégale).  

19240712 amenagement par la ville 9 tombes12 juillet 1924   Decouvrir   Télécharger

Note : La famille du Général BLONDEL a refusé la proposition de Monsieur Mouette.

 

19240712 p111091019240712 p1110911

 

Lire la suite

Francs-tireurs Bolbécais 1870-71

  • Par
  • Le 22/04/2016

P1110154

de gauche à droite

Lire la suite

Le retour des premiers cercueils de soldats normands

  • Par
  • Le 26/03/2016

Etiquette de wagon

 

Préfecture de la Seine-Inférieure.

2è Division – 2è Bureau

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

Le Préfet de la Seine-Inférieure

A Monsieur le Maire

 

Transport des corps des Militaires

Morts pour la France.

 

J’ai l’honneur de vous donner ci-après le texte de la loi du 3 juin 1921, insérés au Journal Officiel du 4, page 6482, et fixant les conditions dans lesquelles les opérations d’exhumations-transports de corps et réinhumations, prévues par la loi du 31 juillet 1920 et le décret du 28 septembre 1920, peuvent donner lieu à rémunération au profit des communes et des compagnies concessionnaires des pompes funèbres :

            «  Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté ;

                Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

           

            ARTICLE 1er. -  Les opérations d’exhumations-transports de corps et réinhumations, prévues par la loi du 31 juillet 1920 et le décret du 28 septembre de la même année ne peuvent donner lieu à rémunération au profit des communes et des administrations des pompes funèbres.

            Celles-ci ne pourront pas invoquer le bénéfice de leur monopole.

En aucun cas, cette rémunération ne pourra donner lieu à indemnité.

           

            ARTICLE 2. – Les communes seront tenues de procéder aux opérations de transport et de réinhumation avec l’application du tarif suivant.

 

 

Droit de manutention à la gare et au cimetière d'arrivée

Droit de manutention et de garde

Transport de la gare au cimetière

Réinhumation Creusement et comblement de la fosse

Villes de

-50 000 habitants

1 corps : 10 frs.

Par corps :

15 frs.

Pour 1 corps : 6 frs. par km. plus 2 frs. par corps supplémentaire transporté sur le même véhicule avec minimum de perception de 25 frs.

15 frs.

 

            NOTA. – Cercueils, suaires, inscription fournis par l’Etat.

           

            ARTICLE 3. – Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux exhumations, transports de corps et réinhumations des « militaires et marins des armées alliées décédés pendant la guerre. »

 

            Les familles qui désireraient faire effectuer elles-mêmes ces opérations en vue, soit d’une réunion de famille, soit d’une cérémonie cultuelle ou tout autre motif ont la faculté de se faire remettre le corps de leur parent à la gare de Rouen ou de la dernière destination. A cet effet, elles recevront de l’administration municipale la somme que versera l’état à la commune d’après le tarif fixé, comme si celle-ci avait assuré elle-même le transport et la réinhumation comme il a été dit ci-dessus.

 

            La présence des Commissaires de police ou gardes-champêtres aux opérations de transfert et d’inhumation, sur le territoire de leur commune, des corps des militaires, marins ou victimes civiles de la guerre est recommandée, afin que toutes les opérations d’hygiène et toute mesures d’ordre soient assurées.

 

            A défaut des fonctionnaires de police, les Maires pourront déléguer pour les suppléer un agent municipal.

 

            A l’occasion de ces opérations, qu’elles soient individuelles ou collectives, effectuées aux frais de l’état ou aux frais des familles, les fonctionnaires de police ou leurs suppléants n’auront droit à aucune indemnité de vacation. (Décret du 7 janvier 1921).

 

            Les salaires des manutentionnaires, les frais de déplacement des convoyeurs des communes et les sommes dues pour le remboursement  des frais engagés par les communes pour le transport des corps de la gare de dernière destination jusqu’au cimetière ainsi que les frais de réinhumation seront mandatés par nos soins pour la production des imprimés c-joints, en triple.

 

            D’autre part, je vous adresserai un télégramme pour vous informer de l’arrivée des corps à la gare desservant votre commune.

 

            Enfin, je crois devoir vous rappeler que l’Etat ne doit supporter que la dépense occasionnée par le transport des corps, la manutention des cercueils et le creusement des fosses. Toute cérémonie religieuse ou autre serait à la charge des familles, la commune ne pouvant prendre à sa charge aucune dépense cultuelle (art. 2 de la loi du 9 décembre 1905).

 

Le Préfet,

Charles LALLEMAND   

Lire la suite

Les soldats "NMPLF"

  • Par
  • Le 04/03/2016

La mention « Mort pour la France »

Créée par la loi du 2 juillet 1915, la mention "Mort pour la France" honore la mémoire des victimes de guerre.

Les dispositions initiales applicables à compter du 2 août 1914 ont été adaptées pour tenir compte des victimes spécifiques aux conflits ultérieurs. Ces textes sont aujourd'hui codifiés aux articles L. 488 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (PMIVG) et L.4123-4 du code de la défense en ce qui concerne les militaires décédés lors d'opérations extérieures (OPEX).

La mention "Mort pour la France" est attribuée dès lors que la preuve est rapportée que le décès est imputable à un fait de guerre, que ce décès soit survenu pendant le conflit ou ultérieurement.

Pensionnés de guerre décédés après renvoi dans leurs foyers :

Aucune forclusion n'étant applicable, des demandes d'attribution en faveur des pensionnés décédés dans leurs foyers peuvent être formulées dès lors que le service historique de la défense précité ne conserve pas la trace d'une demande antérieure. Il appartient au requérant d'apporter les éléments d'information nécessaires à l'examen du dossier : acte de décès, fiche matricule détenue par les archives départementales, justificatifs du versement de pension et des circonstances du décès conservés dans les archives familiales. Les demandes peuvent être formulées sur papier libre ou à l'aide du formulaire joint.

 

Les soldats du carré décédés à Bolbec "Non morts pour la France"

(non inscrits sur le livre d'or)

 

1 - Réformés

Pendant la guerre

F14   CAUCHOIS Robert : Réformé n° 2 le 5 janvier 1915 pour tuberculose pulmonaire. Décédé à son domicile le 18 août 1915

C12   LEROY Alphonse : Réformé n°1 le 30 décembre 1916. Mort d’une « maladie aggravée en service ». Décédé à son domicile le 4 octobre 1918 (Inscription sur le monument aux morts )

F15   BENARD Henri : Réformé n°1 le 13 janvier 1919 pour tuberculose pulmonaire. Décédé à son domicile le 3 juin 1920 (Inscription sur le monument aux morts)

C09   LE BARON Pascal : Réformé n° 1 le 20 juillet 1919 pour tuberculose pulmonaire. Décédé à son domicile le 14 juin 1921

C02   VARIN Ernest : Réformé n°1 le 18 juin 1919 - Décédé de tuberculose pulmonaire à son domicile le 26 décembre 1922. Seul le certificat de décès délivré par le médecin de famille déclare : « …Cette maladie a été contractée aux armées ».

C13   PRUNIER Georges : Réformé temporairement n° 2  le 2 juin 1917. Décédé à son domicile le 15 juillet 1924         

Après le 24 octobre 1919

A09   MIUS Louis : Mis en congé illimité le 8 août 1919. Réformé le 17 décembre 1920. Décédé à l'Hôpital Fauquet le 28 avril 1921 (Inscription sur le monument aux morts)

C08   LAMBERT Alfred : Réformé définitivement le (?). Décédé à son domicile le 2 juin 1921

F01   GAILLON Eugène : Mis en congé illimité le 2 avril 1919. Réformé le 12 janvier 1922 pour tuberculose pulmonaire - Décédé de tuberculose pulmonaire à son domicile le 7 avril 1923. Seul le certificat de décès délivré par le médecin de famille déclare : « …suites de maladie contractée au front ».

 

2 - Malades

F03   ALLEAUME Henri. Décédé le 13 août 1915 à l’hôpital Fauquet d’une « maladie aggravée en service »   

F08   GUEGAN Jean-Marie décédé le 31 janvier 1918 d’une « maladie aggravée en service » (neurasthénie)    

C12   LEROY Alphonse : Mort d’une « maladie aggravée en service ». Décédé à son domicile le 4 octobre 1918 (Inscription sur le monument aux morts)

Il convient de noter que le droit à la mention "Mort pour la France" est restreint [1] aux seuls décès en relation directe avec des infirmités imputables par preuve d'origine : blessures de guerre ou maladies contractées en service commandé en temps de guerre. Ce qui exclut les maladies constatées au cours du service et ayant bénéficié du régime de la présomption ou de l'aggravation [2].

[1] 1° et 2° de l'article L. 488 du code des PMIVG.

[2] Articles L. 2 et L. 3 du code des PMIVG.

En prenant l’exemple de la tuberculose :

« …La tuberculose se présente sous des aspects variés rendant le diagnostic difficile. Les médecins distinguent les tuberculeux “ouverts” ou “fermés”, “évolutifs” ou “latents”, les “tuberculeux latents” ou les “bronchites suspectes”. Les évolutifs et les latents sont déclarés aptes dans la majorité des cas. Mais 89 % des malades évolutifs peuvent également être déclarés aptes et donc séjourner plus ou moins longuement dans les tranchées puis dans les formations hospitalières de l’avant, sans isolement particulier, en y disséminant largement le bacille. Le professeur Landouzy dénonce : “Combien de cas d’inoculation aurait-on évités à l’armée si tant d’éclosions tuberculeuses n’étaient survenues chez d’anciens réformés ? Pareils mobilisés, sans avoir profité à la défense nationale, n’auront servi, par le réveil de leurs lésions pulmonaires, qu’à diffuser la tuberculose”.

Source : HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES - TOME XLI - N° 4 – 2007 par Alain SÉGAL et Jean-Jacques FERRANDIS

 

3 - Décédé à l'hôpital FAUQUET à Bolbec (cause du décès inconnue)

E01   MANSOIS Raymond : Décédé le 17 novembre 1919 (Inscription sur le monument aux morts) 

A09   MIUS Louis : Mis en congé illimité le 8 août 1919. Réformé le 17 décembre 1920. Décédé le 28 avril 1921 (Inscription sur le monument aux morts) 

 

4 - Morts accidentelles

A03 HECQUET Edmond : Mort accidentellement le 11 décembre 1915. ( Inscription sur le monument aux morts et mention MPLF sur la sépulture)

F11   DEHAIS François : Mort accidentellement le 21 mai 1916. (Hôpital Fauquet - mention MPLF sur la sépulture) 

C10   PREVOST Henri : Mort accidentellement le 15 juillet 1919. (Inscription sur le monument aux morts)

 

5 - Décédés au domicile (cause du décès inconnue)

H07   LESTERLIN : Décédé le 14 novembre 1921 (mention MPLF sur la sépulture)

F16   DUFOUR Victor : Décédé le 16 mars 1924 

D01   JOUFFRET Jérôme : Décédé le 30 mars 1926 

D02   LAGNEL Edouard : Décédé le 26 novembre 1926

 

6 - Reconnu "MPLF" le 3 février 2015 

C07   BOUCHE Jules : Pris en charge pour les soins en tant que "gazé". Décédé à son domicile le 3 mars 1923.

Bouche mpf

 

Lire la suite

L'hôpital auxiliaire n° 19 (2/2)

  • Par
  • Le 29/12/2015

La Seine-Inférieure s'est trouvée aussi dans une situation particulière du fait de la présence des ports du Havre et de Rouen. Ce département accueillit ainsi de nombreux Britanniques, (par exemple des Indous), il y eu des camps, des hôpitaux. N'oublions pas également la forte présence belge ; le gouvernement belge s'est établi à Sainte-Adresse, près du Havre.  
Nous trouvons sur ce département des hôpitaux anglais, des hôpitaux belges, des hôpitaux anglo-belges.... Les locaux libres étant rares, plusieurs de ces établissements s'installèrent dans des baraquements dont il reste comme témoignages que quelques rares (et précieuses) cartes postales, ainsi que les tombes installées dans le carré militaire des communes où se trouvaient ces hôpitaux.

Lire la suite

L'hôpital auxiliaire n° 19 (1/2)

  • Par
  • Le 22/12/2015

 Remerciements à Jacques LEVARAY, Président de l'association BOLBEC AU FIL DE LA MEMOIRE 

"PRESERVATION DU CARRE DES POILUS AU CIMETIERE MONUMENTAL DE BOLBEC" a été autorisé à reproduire le bulletin.

1 hopital auxiliaire no 19

2 hopital auxiliaire no 19

3 hopital auxiliaire no 19

4 hopital auxiliaire no 195 hopital auxiliaire no 196 hopital auxiliaire no 197 hopital auxiliaire no 198 hopital auxiliaire no 199 hopital auxiliaire no 19

source : BOLBEC AU FIL DE LA MEMOIRE 

 

 

Lire la suite

Le monument aux morts de Bolbec

  • Par
  • Le 15/12/2015

Un monument aux morts est un monument érigé pour commémorer et honorer les soldats, et plus généralement les personnes, tuées ou disparues par faits de guerre.

Le monument aux morts de Bolbec a été construit sur des plans de l'architecte Victorien Lelong, directeur de l'Ecole des beaux-Arts de Rouen, par l'entrepreneur bolbécais Vallerand. La sculpture est l'oeuvre de Louis Rose et du statuaire Alphonse Guilloux.

Ce monument est un cénotaphe, c’est-à-dire qu’il n’abrite aucun corps.

Année de construction : 1921
 
Victorien lelong
 
 

Rares avant le XIXème siècle, les monuments aux morts se multiplient en France après la Grande Guerre. Les pertes massives (1,4 million de morts et 3 millions de blessés sur 8 millions de mobilisés) et le deuil omniprésent poussent les populations à honorer leurs morts. Il s’agit le plus souvent de se souvenir de ceux qui ont perdu la vie, plutôt que de glorifier la victoire. 

La très grande majorité des monuments élevés à cette occasion le sont à l’initiative des anciens combattants, qui formaient alors 90 % des hommes de 20 à 50 ans en France. Leur motivation était l’espérance que cette guerre serait la dernière (« la Der des Ders »), et que leur sacrifice ne serait pas vain ; les monuments sont là aussi pour rappeler ce sacrifice. Leur construction commence dans l’immédiat après-guerre, mais se prolonge tout au long du 20e siècle. Dans la plupart des cas, on ajoute à la liste des morts de la Grande Guerre ceux de la Seconde Guerre mondiale.

 

19210912 inauguration du mam bolbec 119210912 inauguration du mam bolbec 219210912 inauguration du mam bolbec 319210912 inauguration du mam bolbec 4

12 septembre 1921 - source Journal de Rouen

Mam bolbec 3

découvrir 2   liste des soldats

*

Cartes postales photos le monument aux morts bolbec 76210 9487 20080223 7q3s9t2v2q4t5i7p7r9f jpg 1 maxi

Place Desgenétais

Mam bolbec 2   Mam bolbec 1

 

*

175070

Bolbec c'est ma ville - revue municipale janvier-avril 2015

54 découvrir      

 

Lire la suite

Le Mausolée

  • Par
  • Le 15/12/2015

Carte ancienne

*

A partir de septembre 1920, les familles des soldats morts entre le 2 août 1914 et le 24 octobre 1919 furent autorisées à faire transférer, aux frais de l’État, les corps des valeureux combattants. Les rapatriements des dépouilles des Bolbécais se succédèrent et leur inhumation les uns à côté des autres, dans des concessions perpétuelles gratuites, au Cimetière monumental de Bolbec, constitua de fait un carré militaire. Afin d’indiquer la grandeur de la reconnaissance de la ville envers ses enfants morts pour le pays et de marquer le caractère sacré de ce coin du cimetière, le Conseil municipal songea à ériger un mausolée sur le terrain où reposent ces soldats mais hésitait devant la dépense occasionnée.

Devant cette situation, le Maire intervint et la Ville obtint une somme de 15 000 francs prélevée sur le « bon de ravitaillement », économies réalisées sur le ravitaillement par la municipalité précédente.

Une commission fut créée et choisit le projet présenté par M. LELONG1, directeur de l’École d’Architecture de Rouen dont le devis s’élevait à 16 500 francs. Le conseil municipal valida le projet et vota une somme supplémentaire de 2 500 francs pour parer à l’imprévu.

Le monument ayant la forme d’un vaste autel où on lit « Bolbec à ses enfants morts pour le pays, 1914-1918 et sur lequel s’élèvent quatre colonnes ioniques intercalées par trois brûle-parfums, fut construit en pierre de Lorraine (tout un symbole). L’exécution et la mise en place de ce monument furent confiées à MM. Coignet sculpteur à Paris et VALLERAND2 entrepreneur à Bolbec. Il fut inauguré le 7 mai 1922 par R. MOUETTE 3 , maire de Bolbec.

 

1 Egalement concepteur et constructeur du monument aux morts de la place Dégénétais (voir la lettre d’information n° 2)

2 Egalement constructeur du monument aux morts de la place Dégénétais (voir la lettre d’information n° 2)

3 Période du mandat:  1919 – 1923

 

Année de construction : 1922
Auteur(s) : Leloux Victorien (architecte) Coignet(sculpteur) Vallerand (entrepreneur de maçonnerie)

 

Source : Exposition "Bolbec pendant la Grande Guerre" une collection "mémoire d'archives"

 

************

 

VILLE DE BOLBEC

 

MONUMENT DU CIMETIERE DE BOLBEC EN MEMOIRE

DES SOLDATS MORTS POUR LA France

 

DEVIS EXPLICATIF & FORFAITAIRE

 

            Le monument sera édifié face au chemin d’accès, dans l’axe et en haut du terrain réservé au Cimetière Militaire.

            Entre les deux petits escaliers existants on ouvrira dans le mur bas de souténement, un nouvel escalier plus large (de 2m22) pour accéder à une allée centrale qui aura deux chemins de bas côtés de 1m de largeur, existant actuellement, qui seront séparés de l’allée centrale de 2m22 par deux platebandes de 1m10 de largeur formant en tout une avenue de 6m42 de large dégageant bien la vue du monument dès l’arrivée dans le chemin du cimetière, avec les 123 tombes prévues qui seront disposées de chaque côté, comme il est figuré au plan d’ensemble du projet.

            En haut de cette courte avenue, sera ménagée une terrasse de 10m80 par 6m50 en avant du tumulus de 7m60 par 4m30 de base sur lequel s’élèvera le monument et autour duquel on pourra circuler par des chemins de 1m60 sur les côtés de l’allée centrale du cimetière pour la face arrière.

            Le monument sera édifié en pierre de Lorraine naturelle compressée et appareillée. Les futs des colonnes seront d’un seul morceau.

            Les fondations seront établies sur une plate-forme armée.

            Sauf le sablage des allées et les plantations si l’on devait en faire, l’ensemble des travaux (terrassements, maçonnerie, monument et pose) sera exécuté conformément aux Decouvrirplans remis pour la somme forfaitaire de SEIZE MILLE CINQ CENTS FRANCS (16.500Fr.)

           

Fait à ROUEN, le 23 décembre 1921

L’architecte

Victorien Lelong

 

 

19220507 inauguration mausolee 1

19220507 inauguration mausolee 2

7 mai 1922 - source : Journal de Rouen

 

 

Lire la suite

Le transfert des corps des militaires de la Grande Guerre

  • Par
  • Le 15/12/2015

*

Le transfert des corps des militaires de la Grande Guerre

 

 Source : Académie de Montpellier

 

Rappelons-nous le vieil adage : « Si vis pacem, para bellum ». Si tu veux maintenir la paix, arme-toi pour la guerre.

Il serait d’actualité de le modifier : « Si vis vitam, para mortem ». Si tu veux supporter la vie, organise toi pour la mort1.

 

      Tel était le constat de Sigmund Freud en 1915. La Grande Guerre tua, aveuglément, en masse. Or la mort en masse donna naissance à un deuil de masse. Les sociétés, ou pour reprendre l’expression plus appropriée de Jay Winter, les « communautés » françaises furent donc des « communautés en deuil »2, entraînant non seulement une nouvelle approche mais aussi un nouveau vécu de la mort dans lequel l’État joua un rôle central. En effet, gardien des dépouilles des héros de la Grande Guerre, la mort d’affaire privée devint une affaire publique. En quoi ce traumatisme provoqué par cette hécatombe amena-t-il l’État à être le maître d’œuvre de cette vaste opération de TDC ? 

I – Perte d’un être cher 

            A – Un deuil inachevé 

      Le deuil est non seulement l’état affectif douloureux provoqué par la mort d’un être aimé, mais aussi le temps qui suit cette disparition, période codifiée, dès l’antiquité, par les différentes sociétés humaines3. En effet, la mort généra des rites mortuaires, gestes culturels et cultuels, qui permettaient aux vivants de se séparer des morts, et aux morts de passer de la terre à l’au-delà, du monde des vivants à celui des morts. Au début de XXe siècle, quatre moments clés réglaient le deuil : l’oblation, la séparation, l’intégration, et la commémoration4. L’oblation, dont le rite majeur était la toilette mortuaire, consistait à entourer le défunt et à le préparer à son dernier voyage. La séparation était le moment de la contemplation du mort, de la veillée funèbre, moment où les proches prennent vraiment conscience de la mort et pleuraient le défunt (image caractéristique des pleureuses italiennes et corses par exemple). Les rites d’intégration, lors notamment des cérémonies funèbres, permettaient au mort d’être associé aux autres défunts, non seulement de la famille mais aussi de la communauté. Le défunt devenait désormais un souvenir que les vivants se devaient de commémorer. Le premier temps de cette commémoration était le banquet funèbre qui suivait l’enterrement. Là, la famille réunie, se remémorait le mort et les moments passés avec lui. Suivaient les hommages, cérémonies commémoratives, date anniversaire de la disparition etc.  

      Les rites mortuaires manifestaient le respect et l’attachement porté au défunt par ses proches. Ils rendaient également l’absence supportable. Or, mourir à la guerre, loin des siens, impliquait le non respect de l’ensemble de ces rites. L’absence des corps et la brutalité de la perte firent que toutes les procédures de préparation au deuil furent supprimées. Et, dès 1915, Freud avait pris conscience qu’en raison de la mort en masse, la guerre balayait la manière conventionnelle de traiter la mort5. Seuls les proches, peu nombreux du reste, qui purent assister aux derniers instants de l’être aimé et à ses obsèques (parce qu’il était décédé soit dans un hôpital de l’arrière soit à son domicile) accomplirent une grande partie des rites mortuaires (l’oblation à cause de la mort en masse fut difficilement réalisée et réalisable). Mais ces cas firent figures d’exception, car pour la quasi-totalité des endeuillés, seul le quatrième temps, celui de la commémoration, put être pleinement réalisé et leur deuil fut en conséquence inachevé. En effet, nombre d’endeuillés eurent du mal à faire leur « travail de deuil », à savoir dépasser le stade de la dépression due à la perte d’un être cher pour retrouver goût à la vie6.

Or, le culte moderne des morts est un culte du souvenir attaché au corps, à l’apparence corporelle7 

      Inhumer le corps en terre ou dans un tombeau était une tradition judéo-chrétienne, solidement ancrée au début du XXe siècle. Pour les chrétiens, l’inhumation faisait ainsi référence à la mise au tombeau du Christ, et marquait le passage de la vie terrestre à la vie céleste. Une fois mis au tombeau, le Christ allait rejoindre son Père, sa vie sur terre en tant qu’homme était terminée. En conséquence, pour les chrétiens, seule l’inhumation dans une terre consacrée scellait l’aboutissement d’une vie terrestre. Cette terre consacrée était, au début du XXe siècle, le cimetière.

      Le cimetière avait pris au XIXe siècle, en liaison avec la diffusion du romantisme, une place plus importante dans la mort. Il était devenu à la fois le lieu par excellence du culte des morts mais aussi celui des manifestations de l’expression de ce culte. Ce fut ce que Michel Vovelle appela, l’âge d’or des cimetières romantiques8. Et cet âge d’or garda son éclat jusque dans les premières décennies du siècle suivant. Ce fut donc le temps de la construction des grands cimetières, situés à la périphérie des villes.

      L’attachement au corps et le culte du tombeau firent que dès le décès connu, les endeuillés entreprirent des démarches personnelles pour retrouver la dépouille de l’être cher9 (quête qui s’accrut dès la cessation des hostilités10) et demander le cas échéant la restitution du corps.

      Ces demandes furent rédigées dans un style très différent : très officielles ou au contraire formulées avec le cœur, écrites directement par les proches ou par une personne intermédiaire. Mais toutes exprimèrent le même désir : obtenir le droit de faire transporter la dépouille de l’être aimé dans le caveau familial pour qu’il repose aux côtés des ancêtres. Ramener le cadavre près des siens signifiait rendre au mort les honneurs qu’il n’avait pas pu avoir, lui dire au revoir une dernière fois et ainsi achever son travail de deuil.

      Les demandes de restitution furent présentées, par les familles, comme légitimes. Ces dernières avaient consenti au sacrifice, pour la défense de leur patrie, d’un fils, d’un père, d’un frère ou d’un époux, en échange l’État devait leur rendre la dépouille du défunt afin que sa famille pût l’honorer. À ce titre certains endeuillés demandèrent le transport gratuit. Le 27 novembre 1914, M. Théron, avocat à Alger, outré des circonstances dans lesquelles son fils trouva la mort, envoya la lettre suivante au ministre de l’Intérieur : J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint copie du rapport médical dressé par M. Lichy de l’ambulance n° 9 du 15e corps d’armée duquel il résulte que mon fils sous-lieutenant au 111e de ligne blessé lors de son transport à la dite ambulance n’avait ni mangé ni bu depuis trois jours et qu’il était tellement déprimé par la fatigue et les privations endurées qu’il a été impossible de le remonter malgré tous les soins donnés alors que la blessure ne mettait nullement sa vie en danger. Voilà ce que l’on fait de nos enfants, qu’ils soient tués par l’ennemi soit, mais qu’ils meurent de faim et de soif près d’une grande ville comme Bar-le-Duc, non jamais ! Dans ces conditions, je ne crois pas être exigeant en demandant que le corps de mon enfant soit transporté à Alger aux frais de l’État, bien faible compensation en raison de ce que c’était mon seul fils et qu’il venait à mon aide en sa qualité de magistrat11. 

La plupart des familles demandèrent, en raison de leur sacrifice et de leur douleur, un transfert de corps immédiat, requête refusée.             

            B – L’interdiction de transporter les corps et donc de les restituer 

      L’interdiction absolue de transporter des cadavres de militaires dans la zone des armées française fut prise très rapidement. Cette mesure, imposée par le conflit fut estimée comme temporaire et la zone d’ interdiction évolua en fonction des opérations militaires.

      Dès le début du conflit, des familles touchées par le deuil demandèrent le droit d’exhumer et de transporter, dans le cimetière familial, la dépouille du feu soldat. Aucune mesure n’ayant été prise à ce sujet, des autorisations furent donc accordées dans la zone des armées d’août au 19 novembre 1914, conformément au décret du 27 avril 1889.

      Cependant, même si la restitution des corps n’était pas officiellement interdite, les autorités militaires et civiles essayèrent, en ce début de guerre, de dissuader les familles d’entreprendre de telles démarches. Ainsi, même si le transport des corps n’était pas encore interdit, il était mal venu. Le 28 septembre 1914, le préfet de la Marne envoya aux maires du département la note suivante :

Je suis saisi journellement de demandes émanant de parents, sollicitant le transport des restes mortels de leurs fils.

Je me serais fait un devoir de réserver le meilleur accueil à ces requêtes justifiées si les nécessités actuelles n’exigeaient pas l’emploi de toutes les communications ferrées.

M. le ministre de la Guerre vient de me faire connaître qu’il n’était pas possible en ce moment d’accueillir les demandes de cette nature.

Je vous recommande donc, Monsieur le Maire, de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’inhumer, avec les garanties d’hygiène, les militaires décédés, pour permettre de les exhumer, plus tard, sans difficultés12.

      Les transferts de corps furent officiellement interdits, dans la zone des armées, le 19 novembre 1914 par le général Joffre, commandant en chef de l’armée française. Conformément au décret du 2 décembre 1913 sur l’organisation des armées en campagne, dès la déclaration de guerre, le territoire français fut divisé en deux zones : la zone des armées sous l’autorité du commandant en chef et de son Grand Quartier Général et la zone de l’intérieur sous celle du ministre de la Guerre et de l’état-major de l’armée13. Les deux zones furent donc gouvernées différemment, comme en témoigna la législation sur le transport des corps des militaires décédés pendant la guerre. Désormais, seules les demandes d’exhumation présentées par les autorités publiques et motivées par des mesures d’hygiène (proximité des puits, sources ou habitations) seraient désormais accordées14. Trois mois après le début des hostilités, le général Joffre mettait ainsi un terme non seulement aux restitutions des corps mais aussi à tout transport de corps dans la zone et sur le réseau des armées, à savoir les territoires situés au nord de la grande ligne de chemin de fer jalonnée par Le Havre, Rouen, Paris, Corbeil, Melun, Moret, La Roche (sic), Dijon, Arc-Senans, Besançon et Morteau, cette ligne et les localités du parcours comprises15. Avec la stabilisation du front et la guerre de tranchées, la zone des armées et le réseau des armées en France furent à peu près stables de novembre 1914 à mars 1918.  

      Si l’application de la note du GQG fut immédiate, sa diffusion, auprès des familles, fut cependant très parcellaire. En conséquence, des proches continuèrent à se rendre dans la zone des armées afin de faire exhumer et d’emporter le cadavre de leur disparu. Cependant, une fois sur place, ils se heurtaient au refus de l’autorité militaire et leurs espérances se réduisaient à néant.  

      La décision d’interdire non seulement les restitutions des dépouilles mortelles aux familles mais aussi tout transport de corps de militaires décédés dans la zone de guerre tint à des questions d’ordre moral, sanitaire, et matériel.

      Interdire le transport des corps revenait avant tout à assurer l’égalité des familles en deuil. Ainsi, le général Joffre justifia sa note du 19 novembre 1914 en précisant qu’une telle mesure permettait d’assurer l’égalité entre les familles plus ou moins fortunées16. En effet, la restitution des restes mortels était à la charge des familles et demandait d’importants sacrifices financiers. En conséquence, seuls les parents les plus fortunés pouvaient prétendre transporter, dans leur caveau familial, les dépouilles de l’être aimé. Cependant, cette justification était un peu tronquée. En effet, c’était oublier que le transfert des corps, et donc les restitutions, étaient autorisés dans la zone de l’intérieur. Ainsi, cette égalité n’était que partielle. Nombre de militaires décédèrent dans des hôpitaux de la zone de l’intérieur et furent emportés par leurs proches. 

      À ces raisons morales s’ajoutèrent des raisons matérielles. Le transport des corps et les restitutions nécessitaient un besoin en hommes (présence exigée d’un médecin, d’« exhumateurs », de manutentionnaires par exemple) et en matériel (cercueils, voiture, camions, charrettes, pelles…) important. De même le manque de wagons et l’utilisation du chemin de fer par les armées françaises (déplacement de troupes, ravitaillement…) nécessitaient de mettre à la disposition de ces dernières l’ensemble du matériel, limitant de ce fait l’utilisation des wagons à des fins non militaires. La priorité était donnée aux militaires vivants, qui se battaient, et non aux morts. Le manque de bois et de métal pour la construction des cercueils imposa aussi, de facto, de limiter les transports de corps.

      Enfin, les autorités françaises interdirent aussi les transports de corps afin de protéger la population civile. Elles invoquèrent alors l’hygiène et le danger potentiel que des translations de cadavres, dans la zone des opérations, pouvaient représenter, tant pour les troupes que pour les familles elles-mêmes. Ainsi, le GQG justifia la mesure du 19 novembre 1914 par les graves inconvénients qui pourraient résulter pour l’hygiène des troupes et des populations habitant à proximité des tombes17. L’interdiction de transporter des corps et de les restituer aux familles apparut cependant comme une mesure temporaire, qui n’avait été prise qu’en raison de circonstances exceptionnelles liées à la guerre. En effet, le gouvernement français s’engagea soit implicitement soit explicitement, à accorder aux familles le droit de récupérer les corps, à partir du moment où les circonstances le permettraient, c’est-à-dire à la cessation des hostilités. Cependant, malgré les demandes de plus en plus nombreuses des familles pour retrouver les corps des militaires inhumés sur les anciens champs de bataille, les pouvoirs publics maintinrent l’interdiction après-guerre.

       Craignant qu’avec la suppression de la zone des armées et le retour à la libre circulation fût supprimée, ipso facto, l’interdiction d’exhumer et de transporter des cadavres dans la dite zone, le gouvernement déposa, le 4 février 1919, au Parlement, un projet de loi, tendant à interdire, sur tout le territoire, le transport des corps des militaires, pour un délai de trois ans à compter du 1er janvier 1919. Pour le ministère de la Guerre, seule l’autorité du Parlement semblait en mesure d’imposer à l’opinion publique l’obligation d’un délai, au moins, avant la satisfaction de ses légitimes aspirations. Or, dans la mesure où un projet de loi était déposé, aucun changement n’était apporté à la législation en vigueur. En conséquence, l’exhumation et la translation de cadavres de militaires demeurèrent interdites dans l’ancienne zone des armées. Aussi, le 27 février 1919, le ministre de l’Intérieur rappela aux préfets qu’aucune exhumation et aucun transport de corps de militaires inhumés dans l’ancienne zone des armées ne devaient être accordés en dehors de l’intervention des officiers des différents secteurs d’état civil18. 

      Le délai de trois ans proposé par le gouvernement suscita de vives réactions et un fort mécontentement car il fut jugé trop long. En revanche, pour le ministère de la Guerre trois ans s’imposaient en raison de la crise des transports et du temps minimum pour constituer et aménager dignement les cimetières militaires. Car le gouvernement avait le secret espoir qu’une fois les nécropoles nationales achevées et très bien entretenues, les parents préféreraient laisser reposer, aux côtés de leurs frères d’armes, leur défunt plutôt que de vouloir ramener la dépouille au cimetière familial19. Cependant face aux critiques et aux attaques, le gouvernement se défendit d’avoir de telles intentions et affirma que la période des trois années demandée n’était qu’un délai nécessaire avant de donner satisfaction aux familles. Il fut soutenu par la commission nationale des sépultures qui, le 31 mai 1919, vota en faveur du projet de loi gouvernemental (unanimité moins deux voix pour l’ajournement, unanimité moins trois voix pour le délai de trois ans)20.

      Le 15 juin 1919, Clemenceau réaffirma fermement l’interdiction d’exhumer et de transporter des corps de militaires dans la zone dite « des opérations militaires ». Seuls étaient autorisés les exhumations et transports de corps effectués par le service d’état civil aux armées, dans le cadre du regroupement des tombes isolées, de la libération des terrains privés, de la réfection des cimetières et pour des raisons d’hygiène et de santé publique. En conséquence, aucune modification majeure ne fut apportée aux mesures prises durant la guerre. Le président du Conseil et ministre de la Guerre précisa seulement qu’aucun transport ne se ferait à la charge de l’État, et que par voie de conséquence aucune suite ne serait donnée aux demandes de remboursement de frais des familles qui emporteraient les corps des militaires décédés et inhumés dans la zone de l’intérieur21.

     Vieilossuairedouaumont

Vieil ossuaire de Douaumont

*

      Le 20 juin 1919, un décret retira le projet de loi gouvernemental du 4 février 191922. Or, le jour même le gouvernement déposait une nouvelle proposition de loi sur les sépultures militaires, renouvelant l’interdiction. Seul le service de l’état civil aux armées, dans le cadre du « nettoyage » des anciens champs de batailles, avait le droit d’agir librement. 

      Identifier les dépouilles militaires fut avant tout une priorité : les parents auraient ainsi la certitude que les restes mortels qu’ils emporteraient étaient bien ceux du militaire qu’ils pleuraient. À la fin des hostilités, peu de tombes étaient identifiées avec certitude. Se posa alors la question de la légitimité et du danger des fouilles privées, entreprises par des familles désirant absolument retrouver le corps de leur parent, et dont la seule certitude était les renseignements glanés pendant la guerre. De plus, il apparut très vite que la présence, sur les anciens champs de bataille, des familles à la recherche du cadavre de l’être aimé était incompatible avec la bonne marche du service militaire de l’état civil. Ainsi, pour le sous-secrétaire d’État français de l’Administration de la Guerre, Léon Abrami, laisser agir les familles seules serait une folie23.

      Les conditions, bien souvent désastreuses, dans lesquelles furent inhumés, pendant la guerre, les militaires poussèrent également les ministres de la Guerre à ne pas laisser opérer seules les familles et donc à terminer les travaux entrepris par les services compétents avant d’autoriser une restitution des corps. Le 1er juillet 1919, Clemenceau reconnaissait : Très fréquemment, d’ailleurs, pendant la guerre, nos morts ont été enterrés côte à côte en tranchée, de sorte que l’enlèvement de l’un d’entre eux risquerait, s’il n’était pas fait avec toute la prudence désirable, de troubler le repos de ses camarades de sacrifice24.

      À ces nécessaires regroupements de corps, s’ajoutait le fait que les inscriptions portées sur les croix ne correspondaient pas toujours au contenu de la tombe. Lachand, membre de la commission de l’armée française, rapporta à ses collègues une histoire racontée par l’officier de l’état civil de Suippes. Une famille était venue repérer le cadavre du fils, or à l’endroit où était la tombe, a été trouvé un cheval. La croix avait été déplacée et la dépouille mortelle recherchée se situait à plusieurs mètres25. Enfin, les recherches, exhumations et identifications étaient souvent pénibles et éprouvantes pour les proches. En conséquence, pour Léon Abrami, seul l’État était assez insensible pour supporter la vue d’opérations de ce genre26.

      Le gouvernement fut également influencé dans sa décision par son désir d’assurer l’égalité des familles devant la mort. Aucune distinction ne devait être faite entre riches et pauvres. 

      Pour Clemenceau, à l’égalité du sacrifice doit correspondre l’égalité du traitement ; si les transports de corps doivent être autorisés, on ne peut les concevoir que s’effectuant aux frais de l’État27. En conséquence, il était inconcevable, pour le gouvernement français, que les restitutions de corps ne s’effectuassent pas à la charge de l’État : Au surplus, le rapatriement des corps de nos soldats ne pourra être envisagé que comme une mesure générale, d’ordre public : il serait inadmissible que, seules, les familles fortunées pussent ramener près du foyer l’être chéri mort pour la Patrie28. Permettre, aux seules familles qui pouvaient consentir à un notable sacrifice d’argent, d’emporter avec elles le corps du militaire pleuré et de l’inhumer dans le cimetière familial était pour le gouvernement une mesure antidémocratique qu’il se refusait de consentir.

      Assurer l’égalité de tous devant la mort était également éviter le mécontentement des familles qui, faute d’argent, ne pouvaient réaliser leur pieux désir.

      Enfin l’interdiction découlait de graves difficultés économiques avec notamment la crise des transports, une pénurie de main-d’oeuvre, un manque criant de matériel. Il était évident que, pour le rétablissement de la vie économique du pays, le matériel roulant ne devait et ne pouvait être immobilisé, pendant des mois, pour le transport des corps militaires, que ces derniers fussent inhumés dans l’ancienne zone des armées ou dans l’ancienne zone de l’intérieur. La restitution des « Morts pour la France » ne pouvait être organisée qu’une fois le régime normal des transports rétabli.

      La commission de l’armée française estima cependant que les arguments invoqués par le ministère de la Guerre et justifiant le délai minimum requis de trois années d’interdiction n’étaient qu’un prétexte. Pour cela, elle s’appuya sur des déclarations, du 11 février 1919, du ministre des Travaux publics et des Transports. Ainsi ce dernier avait affirmée avoir recruté le personnel nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des transports et que d’ici trois ou quatre mois, l’ensemble des chemins de fer français marcher[ait] beaucoup mieux. Le ministre avait également déclaré que le Parlement avait voté une loi pour acheter le matériel manquant, matériel qui avait été acheté et qui devait être complété par des wagons et locomotives américaines, anglaises et allemandes. Quant à la reconstruction des lignes, elle s’annonçait en bonne voie29. 

     Malgré la législation en vigueur, des familles estimèrent qu’elles avaient trop attendu et qu’elles avaient le droit de reprendre leur mort. En conséquence, elles outrepassèrent et transportèrent clandestinement les restes mortels de leur parent tué à la guerre et inhumé dans l’ancienne zone des armées. Ainsi des parents exhumèrent et transportèrent eux-mêmes, selon leurs propres moyens, le corps de leur proche. Cependant, la plupart des familles firent appel à des personnes spécialisées dans les exhumations et transports de corps clandestins : des « entrepreneurs de la mort » ou des « mercantis de la mort ».

      Au fil des mois, ces pratiques clandestines devinrent de plus en plus nombreuses. L’impunité des contrevenants et la relative tolérance de certaines autorités municipales incitèrent en effet les familles à outrepasser la loi. Cependant ramener le corps d’un militaire, clandestinement, du front au cimetière familial, resta un privilège que seules les familles les plus fortunées purent accomplir.

      Selon René Renoult, président de la commission de l’armée, faire exhumer et transporter un corps de la zone des armées à un cimetière de la zone de l’intérieur coûtait entre 1 500 et 2 000 francs. Pour le commissaire de police J. Bonnafoux, les prix variaient entre 4 et 8 000 francs. Le sous secrétaire d’État de l’administration de la Guerre affirma qu’ils pouvaient même atteindre 15 000 francs30.

      D’après la lecture des procès-verbaux de constatation d’exhumation clandestine, la population locale apporta un soutien tacite aux personnes qui exhumèrent et transportèrent clandestinement des cadavres de militaires, soutien qui pouvait prendre la forme d’aide matérielle.  

      Cependant les exhumations et transports de corps de militaires, opérés clandestinement par les familles ou pour leur compte, mirent en danger non seulement la bonne conservation des sépultures militaires mais aussi l’identité des cadavres. En effet, en raison des circonstances dans lesquelles s’effectuèrent les exhumations, la nuit, hâtivement, sans lumière ni aucune précaution d’hygiène, l’identité des restes mortels emportés n’était pas toujours certifiée. Plusieurs cas de substitution de cadavres se produisirent. D’autres tombes furent, sciemment ou par mégarde, détériorées voire même violées. il arriva également que seuls les restes mortels fussent emportés, le cercueil étant laissé sur place. Or de telles pratiques, qui ne respectaient aucune prescription d’hygiène, mettaient en danger l’intégrité du cadavre. Ainsi des ossements et même des parties de corps furent oubliés, tombés.  

            C- La campagne en faveur des restitutions 

      Quoiqu’il en soit, beaucoup de parents n’acceptèrent plus l’interdiction de transporter les corps des militaires tués pendant la guerre et inhumés dans l’ancienne zone des opérations. Ils exprimèrent alors leur mécontentement et leur volonté de faire ramener le corps de leur parent tué à la guerre, dans le cimetière de leur choix. Afin d’être soutenus dans leurs démarches et pour que les pouvoirs publics prissent conscience de leur désir, elles envoyèrent des lettres à leurs élus, notamment les députés, et à des journalistes.

      Certains parents, soutenus par des associations, se dirent prêts à se rendre à Paris exprimer leur mécontentement envers le projet de loi gouvernemental et d’affirmer haut et fort leur désir de récupérer le corps de leur mort31. D’autres marquèrent leur opposition aux décisions gouvernementales en n’accomplissant plus leurs devoirs civiques. Ainsi un habitant de Sacquenay (Côte-d’Or) envoya, le 21 juin 1920, une lettre à L’AFC, dans laquelle il affirmait que cela faisait plus d’un an qu’il ne payait plus d’impôts et qu’il n’en paierait plus tant qu’il n’aurait pas obtenu satisfaction32. Il s’agit là d’une forme ultime de désobéissance civile qui semble fort rare à l’époque.

      Afin de défendre leurs intérêts et d’avoir plus de poids, les familles touchées par un deuil de guerre se réunirent au sein d’associations qui firent campagne non seulement pour une restitution des corps mais aussi pour sa gratuité. Par exemple, l’Union des Pères et Mères dont les fils sont morts pour la patrie milita pour que les morts de la Grande Guerre ne fussent jamais oubliés. En conséquence, l’association soutint à la fois les familles qui aspiraient à un retour des corps dans le cimetière familial et celles qui désiraient que les dépouilles restassent sur les anciens champs de bataille.  

      Les familles furent soutenues dans leurs requêtes par des députés, des magistrats municipaux, des conseillers départementaux et généraux qui n’hésitèrent pas à critiquer et à s’opposer ouvertement aux décisions gouvernementales. Ils apportèrent un soutien moral aux familles en intervenant personnellement auprès du gouvernement soit pour demander des renseignements sur les mesures en vigueur, soit pour obtenir une autorisation exceptionnelle de transport de corps. Ils jouèrent donc le rôle de médiateurs et à ce titre apportèrent un réconfort à ceux qui avaient perdu un des leurs à la guerre. Cependant, ces interventions étaient vaines car, conformément à la loi en vigueur, les ministres sollicités (de l’Intérieur, de la Guerre ou encore des Pensions) refusèrent le transfert du corps d’un militaire inhumé dans l’ancienne zone des opérations. 

      Nombre de parlementaires ayant perdu un ou plusieurs parents à la guerre (bien souvent des fils) éprouvaient également le désir de pouvoir ramener, dans le tombeau de famille, leurs restes mortels et intervinrent régulièrement à la Chambre des députés.

      Nombre de communes, de départements et de conseils généraux se firent l’écho, auprès du ministère de l’Intérieur, des sentiments des familles. Pour cela ils émirent des voeux demandant l’autorisation immédiate des exhumations et transports de corps, la réduction du délai imposé ou encor la prise en charge de ces restitutions par l’État. Cependant ces voeux n’avaient qu’une portée symbolique. Auprès du ministère de l’Intérieur, ils n’étaient que les échos d’un fort sentiment populaire : pouvoir ramener le corps de l’être aimé près de soi.  

      Enfin la presse se fit l’écho des opposants et des défenseurs de la restitution des corps aux familles. Cependant, la majorité des articles publiés furent plus favorables aux revendications des familles qu’à celles de l’État. Certains journaux, comme L’Intransigeant et L’AFC, s’impliquèrent ouvertement et firent campagne pour le droit des familles à reprendre les corps de leurs morts. 

 

II – La restitution gratuite des corps à la charge de l’Etat 

            A – La loi du 31 juillet 1920 

      Le 28 avril 1920 le député Alexandre Israël, au nom de la commission de l’administration générale, départementale et communale, adressa un rapport à la Chambre : l’État devait prendre à sa charge toutes les restitutions, quel que fût le revenu des familles33. Après dix-huit mois de vifs débats, André Maginot, ministre des Pensions, de qui relevait le service des sépultures, approuva cette proposition de loi. Afin d’accélérer le processus, la commission de l’administration générale, départementale et communale, se mit d’accord avec la commission, chargée au Sénat, de l’étude de propositions semblables34. Il fut alors décidé d’employer la voie, plus expéditive, du budget et de la loi de finances. Contrairement à la jurisprudence parlementaire de la IIIe République, les sénateurs s’abstinrent de déposer à leur tour des propositions de loi, ce qui témoigne d’un certain esprit du « Bloc national » et du respect des Morts de 14-18 qui fit taire jusqu’aux petites querelles entre les deux Assemblées. Le choix de la loi de finances, mesure expéditive, permit donc d’éviter « la navette parlementaire » entre les deux Assemblées. Il s’agit d’un « cavalier budgétaire » à savoir un simple rajout d’un budget qui a force de loi. En conséquence, la commission de l’administration générale élabora un amendement au budget du ministère des Travaux35. Le 8 juillet 1920, A. Israël annonça à la Chambre qu’un accord avait été conclu entre la commission de l’administration générale et la commission des finances. Cette dernière proposait d’inscrire dans le budget, dès l’année en cours, un crédit de 10 millions pour assurer, à partir du 1er décembre 1920, le transport des corps des soldat France. Cet accord reçut l’approbation du gouvernement36 et le crédit fut ratifié par les députés lors de la séance du 27 juillet 1920. Quant au service de l’état civil et de l’organisation des sépultures militaires, il obtint un crédit de 60 millions37. Le Sénat et la Chambre des députés ayant adopté le texte, la loi de finances fut promulguée le 31 juillet 1920. Rattaché aux « Dispositions spéciales » du budget ordinaire et extraordinaire, l’article 106 annonçait officiellement le droit, pour les veuves, les ascendants et les descendants, de demander la restitution et le transfert, aux frais de l’État, des corps des militaires et marins morts pour la France, opérations qui débuteraient à compter du 1er décembre 192038. Un décret d’application fut promulgué le 28 septembre 1920. Par transfert des corps étaient entendues les opérations d’exhumation, de mise en bière hermétique, de transport collectif du lieu d’exhumation à celui de ré-inhumation et la ré-inhumation. Le 7 janvier 1921, un nouveau décret, concernant les personnes présentes lors des opérations funéraires relatives à la restitution des corps aux frais de l’État fut promulgué39.  

            B – une organisation rigoureuse 

      Sans attendre la publication du décret d’application, le ministère des Pensions envoya aux préfets, dès le mois d’août 1920, des formulaires de demandes à distribuer dans les mairies du département et à mettre à la disposition des familles et retourner une fois remplis au ministère des Pensions.

      La date ultime pour déposer le formulaire de demande de restitution des corps fut fixée par le ministère des Pensions au 2 janvier 1921. Cependant, en raison du manque de formulaires, cette date limite fut reportée au 15 février 1921 40. Au-delà de ce délai aucune demande ne serait plus acceptée quel qu’en fût le motif. L’exécution méthodique des opérations de transfert de corps imposait l’obligation de se conformer à un programme qui ne [pouvait] pas être constamment remanié41.

      Toutefois, les familles, dont le corps de leur proche fut découvert ou identifié au-delà du 15 février 1921, purent bénéficier de la restitution gratuite en renvoyant les formulaires de demande dans un délai de trois mois, à compter de la notification de la découverte et/ou de l’identification des restes mortels.

      Il se posa très rapidement des problèmes quant aux auteurs des demandes de restitution, notamment entre la veuve et les parents. En effet, conformément au décret du 28 septembre 1920, les veuves, ascendants et descendants avaient le droit de demander un transfert de corps à la charge de l’État. Or, il arriva assez fréquemment que l’épouse et les parents du défunt ne s’entendent pas sur la restitution du corps. Soit la veuve et les ascendants réclamaient, chacun de leur côté, le corps, soit un des deux s’opposait au retour des restes mortels. En effet, bien des parents jugèrent inadmissible que la veuve qui avait refait sa vie demandât la dépouille de leur fils, alors qu’eux avaient perdu et pleuraient encore la chair de leur chair. Inversement, le retour dans la commune de la dépouille mortelle du mari pouvait être pénible pour une épouse, souvent veuve depuis bien longtemps (deux ans et demi pour certaines, sept ans pour d’autres). Aussi, certaines épouses s’opposèrent vivement au retour du corps de leur mari même si ce dernier avait été demandé par les parents du défunt.

      En cas de désaccord et/ou de refus de restitution, la veuve, les ascendants, ou encore les descendants devaient en avertir le ministère des Pensions. À défaut de toute jurisprudence, ce dernier ne pouvait trancher entre les ayants droit. En conséquence, dès qu’il existait une opposition ou une compétition sur le transfert d’un corps, le service de l’état civil, des successions et des sépultures militaires, sursoyait à la demande. Les auteurs de ces demandes devaient alors se pourvoir auprès des tribunaux civils qui statuaient sur la priorité des ayants droit. Bien que les veuves eussent des droits de priorité sur le corps de leur mari en raison de l’indissolubilité des liens conjugaux, les décisions des tribunaux civils ne furent pourtant pas systématiquement en leur faveur. En effet, si la veuve était remariée ou/et avait eu un enfant avec un autre homme, le tribunal donnait alors la priorité aux parents du militaire décédé. Une fois l’affaire réglée par la justice, le ministère des Pensions donnait alors satisfaction au requérant qui devait justifier de la priorité de son droit en envoyant un extrait du jugement. 

      Conformément à l’article 9 du décret du 28 septembre 1920, au sein du service de l’état civil, des successions et des sépultures militaires, un service spécial fut créé celui de la Restitution des Corps (SRC), dont le rôle était de diriger et de contrôler les opérations. Le chef du service de l’état civil et des sépultures militaires, le sous-intendant militaire de 1re classe, Bezombes, devint le chef effectif et technique du Service Central des Restitutions (SCR), section du SRC. Ainsi, le contrôleur de chaque secteur militaire d’état civil devait recevoir toutes les demandes de restitution de corps concernant son secteur. Il procédait ensuite, de conert avec le chef du secteur de l’état civil, à l’examen des informations durant lequel il devait indiquer d’un signe apparent les demandes concernant les corps non identifiés42. La restitution des corps inhumés dans l’ancienne zone de l’intérieur incombait en revanche à un service départemental de la restitution des corps créé à cet effet dans chaque département non compris dans l’ancienne zone des armées.

      Afin de mener à bien les opérations, les transferts de corps à la charge de l’État se firent méthodiquement, à savoir par zones. L’ancienne zone des armées était vaste et les travaux de regroupement des corps y étaient en cours de réalisation à l’automne 1920. Mener de front les opérations de restitution dans l’ensemble de l’ancienne zone des armées sembla donc difficilement réalisable. En conséquence, la dite zone fut elle-même divisée en neuf zones de champs de bataille, chacune de ces zones étant composée de plusieurs secteurs d’état civil43.

      Alors que les opérations d’exhumations et de restitutions de corps étaient quasiment terminées dans l’ancienne zone des armées, le transfert des corps des militaires, marins et victimes civiles inhumés dans les départements de l’ancienne zone de l’intérieur ne commencèrent réellement qu’à partir du 15 octobre 192244.

      Enfin, en 1923, il fut prévu que l’État procéderait à la restitution des corps inhumés en dehors du territoire métropolitain. Cependant les opérations de restitution des corps des militaires français morts en Orient débutèrent plus tôt, et les premiers convois arrivèrent à Marseille dès 1922. 

 

                        C – L’appel à des entreprises privées 

      Le SRC, comme l’autorité militaire l’avait fait et le faisait encore pour la fourniture de croix et de cercueils en vue des regroupements de tombes, confia dans chaque zone de champ de bataille l’exécution des opérations de restitutions, à savoir les exhumations, la mise en bière et le transport des corps vers la gare de groupement, à des entreprises privées. Pour cela il recourut à des adjudications avec un cahier des charges précis.

      L’attribution des marchés pour assurer la restitution des corps, inhumés dans les zones de champ de bataille mais aussi dans l’ancienne zone de l’intérieur, se fit au fur et à mesure, en fonction du plan d’ensemble établi par le SRC.

      Les premières adjudications contractées par le ministère des Pensions furent celles qui avaient pour but d’assurer la restitution des corps inhumés d’abord dans l’ancienne zone des armées puis dans la zone de l’intérieur. Les adjudications étaient passées avec les soumissionnaires les plus offrants. Souvent une même entreprise emportait plusieurs adjudications. Ainsi, la majorité des transferts de corps, aux frais de l’État, des militaires, marins et victimes civiles, fut assurée par un nombre réduit d’entrepreneurs à savoir les dénommés Sylvester, Régnier, Georges Delcuze, les frères Perret, Albert Barrois, André Lacroix et Louis Morel pour les plus importants. Afin d’assurer la restitution des corps dont les restes seraient identifiés postérieurement au 15 février 1921, date limite pour déposer la demande de transfert, à la charge de l’État, du corps d’un militaire mort pour la France ou d’une victime civile de la guerre, le ministère des Pensions fit des avenants aux marchés par adjudication.

      Les travaux de restitutions des corps inhumés dans les départements non compris dans l’ancienne zone des armées reprirent donc à compter du 15 octobre 192248.

 Normal amel04

 

III – La démobilisation des mort

             A - De  l’exhumation à la gare de chargement

      La première étape de cette vaste opération était d’exhumer, de mettre en bière les restes mortels et de transporter les cercueils vers une gare de chargement.

      Les exhumations rigoureusement définies dans chaque secteur d’état civil de l’ancienne zone des armées par le contrôleur du SRC, de concert avec le SCR et le chef du secteur d’état civil, Le but du plan général d’opérations était de définir l’ordre des cimetières à parcourir, de manière à ce que les corps exhumés parvenant à la G.R. (sic) [gare régulatrice] puissent aussitôt que possible entrer dans la composition d’un train spécial à destination d’une région militaire ou de deux régions voisines situées sur une même ligne de transport49. Marseille (pour les corps de l’Armée d’Orient), Sarrebourg (pour les corps rapatriés d’Allemagne), Brienne-le-Château et Creil devinrent les quatre gares régulatrices. Tous les corps exhumés dans les zones de champ de bataille de l’ancienne zone des armées furent acheminés vers les deux dernières gares. Les opérations étaient effectuées par le personnel employé par l’adjudicataire selon des directives précises quant au respect de l’hygiène et des corps.           

      Une fois les dépouilles mortelles exhumées, elles étaient déposées dans des bières fournies par l’État50.

      Comme le faisait l’autorité militaire pour le regroupement des tombes, le service de l’état civil, des successions et des sépultures militaires du ministère des Pensions fit appel, au moyen d’adjudications, à des entreprises privées chargées de fournir les cercueils nécessaires aux restitutions des corps des militaires, marins et victimes civiles de la guerre, réclamés par leur famille51.

      À partir du mois de juillet 1921, le ministère des Pensions renonça à procéder aux adjudications sur concours d’échantillons et de prix. Il établit alors trois modèles types : cercueil en chêne d’1,70 mètre et d’1,90 mètre, et cercueils doublés intérieurement de métal. La majorité des adjudications porta sur ces trois modèles à raison de 70% du marché pour les cercueils d’1,70 mètre, 10% du marché pour les cercueils d’1,90 mètre et 20% pour ceux à intérieur métallique. L’adjudication du 3 novembre 1921 ne porta, quant à elle, que sur des cercueils en zinc d’1,70 mètre et d’1,80 mètre, destinés au transfert des corps des militaires inhumés en Orient. Ces cercueils devaient d’ailleurs être livrés à Salonique.

      L’État fournit également les cercueils pour les restitutions des corps inhumés dans les départements non compris dans l’ancienne zone des armées. Les bières, dont le modèle avait été approuvé par le conseil supérieur d’hygiène de France, correspondait à deux modèles de cercueil en chêne. Le premier, étanche et solide, à fermeture hermétique était employé pour le transfert des ossements ou des corps qui lors de l’exhumation avaient été découverts desséchés ou momifiés. Le second, avec un coffrage intérieur en zinc se fermant par soudure, était quant à lui destiné au transport des corps en décomposition. Le zinc avait pour caractéristique de ne pas se gondoler.

      Ces bières, par souci d’égalité devant la mort mais aussi en vue de ne pas augmenter les dépenses, étaient rustiques, identiques et dépourvues de toute ornementation. Aussi, les familles eurent le droit de fournir, à leurs frais, des cercueils autres que les modèles imposés par le service de l’état civil. Deux cas de figures se présentèrent. Soit les familles s’entendaient au préalable avec l’adjudicataire ou son représentant qui s’occupait de fournir, à leur charge, la bière demandée. Soit, présentes au moment de l’exhumation, elles apportaient avec elles le nouveau cercueil. Dans tous les cas, le cercueil devait être sur le terrain au moment même de l’exhumation. En cas de retard quelconque, les restes mortels étaient définitivement placés dans la bière fournie par l’État.

     

Lire la suite

×