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Décret du 28 septembre 1920

Transfert des corps de militaires morts pour la France et des victimes civiles de la Guerre

 

Le Président de la République française.

Vu l'article 106 de la Loi des Finances du 31 juillet 1920 relatif aux transports, à la demande des veuves, ascendants ou descendants, des corps des militaires, marins morts pour la France et des victimes civiles de la guerre.

Vu le rapport du Ministre des Pensions, des Prîmes et des Allocations de Guerre, du Ministre des Travaux Publics, du Ministre de l'Intérieur, du Ministre des Finances et du inistre de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales.

Décrète :

ARTICLE PREMIER. — Le transfert aux frais de l'Etat, des corps des militaires et marins morts pour la France entre le 2 Août 1914 et le 24 octobre 1919, ainsi que des victimes civiles de la guerre décédées pendant cette même période et des réfugiés des départements envahis comporte les opérations suivantes : exhumation, mise en bière hermétique, transport collectif par route et par voie ferrée du premier lieu d'inhumation jusqu'au cimetière désigné par la famille, ré-inhumation dans ce cimetière.

La sépulture perpétuelle aux frais de la nation est réservée aux militaires inhumés dans les cimetières de guerre ou qui ont été placés, au moment de leur décès, dans des cimetières communaux.

ART. 2. — Sont considérés comme « réfugiés » pour l'application du présent décret.

1° Les personnes de nationalité française qui, domi ciliées dans les régions envahies au moment de la mobilisation se sont repliées ou qui, étant absentes de leur domicile au moment de l'Invasion, se sont trouvées empêchées de le regagner.

2° Celles qui, se trouvant en pays envahi, ont été autorisées à rentrer dans la partie du territoire français non occupé par l'ennemi et sont demeurées, de ce fait, éloignées de leur domicile.

3° Les évacués des communes de la zone des armées, par décision des autorités militaires ou administratives.

4° Les habitants ayant quitté des communes bombardé es ou soumises au feu de l'ennemi et ceux qui n'ont pu y rentrer depuis l'armistice parce que leur habitation était détruite.

ART. 3. — Les veuves, ascendants ou descendants qui, renonçant pour leurs morts, à la sépulture perpétuelle dans les cimetières de guerre ou communaux, visés au dernier paragraphe de l'article 1er ; solliciteront le transfert aux frais de l'Etat dans le cimetière de leur choix devront établir leur demande dans les conditions suivantes:

La demande, faite en double expédition, d'après le modèle annexé au présent décret, devra après légalisation par le maire ou le commissaire de police du domicile du demandeur être présentée à la Mairie de la commune sur le territoire de laquelle le corps devra être transporté (à Paris, à la préfecture de la Seine, bureau des inhumations).

Le maire de cette dernière commune devra porter sur les deux exemplaires de la demande une mention expresse dûment datée, signée et munie du timbre de la mairie, faisant connaître si le cimetière désigné par la famille est, en fait et en droit en état de recevoir le corps. Les deux exemplaires de la demande ainsi complétés seront adressés par leur auteur au Ministre des pensions (Bureau des sépultures militaires, 14, Avenue Lowendal Paris, (7° Arr.).

Des formules imprimées de demandes seront mises à la disposition des familles dans les préfectures et les mairies.

ART. 4. — Les familles des militaires et marins dont les restes seraient identifiés par la suite, pourront présenter leur demande de transfert de corps dans un délai de trois mois à compter du jour où elles auront reçu notification de l'identification. Ce délai sera porté à six mois s'il s'agit du corps d'un militaire ou d'un marin identifié hors de France ou de Belgique.

ART. 5. — (Périmé).

ART. 6. — Il sera procédé aux exhumations sous le contrôle des représentants qualifiés du service des restitutions des corps des militaires morts pour la France, dont la création est prévue au présent décret.

Les identifications, au moment de l'exhumation, seront effectuées par les représentants du service militaire de l'Etat-Civil.

ART. 7. — Des avis individuels du modèle annexé au présent décret seront envoyés aux personnes qui ont réclamés le corps de leur parent, à l'adresse indiquée par elles sur leur demande de transfert.

Les auteurs des demandes pourront se rendre sur les lieux pour assister aux exhumations à la date indiquée.

Les familles seront représentées en permanence aux opérations parles "délégués" accrédités dans chaque secteur d'état civil. Les «délégués » des familles percevront une indemnité de vacation fixée a 2 francs par exhumation effectuée en leur présence.

ART. 8. — Les transports de corps seront effectués collectivement par wagons convoyés contenant à concurrence de leur capacité, les cercueils à destination de la même ville, du même canton, arrondissement ou département.

Le maire, sur le territoire de laquelle se trouve le cimetière où devront être définitivement inhumés les corps transportés, sera informé par télégramme au moins vingt-quatre heures a l’avance.

1e de la date et de l'heure prévues pour l'arrivée du wagon funéraire à la gare desservant la commune.

2e des noms des militaires dont les restes sont compris dans le convoi.

Semblable télégramme sera adressé au préfet, au sous-préfet de l'arrondissement qui devra par tous moyens en son pouvoir s'assurer que les maires intéressés sont prévenus et éventuellement pourvoir a leur information en temps utile.

ART. 9. — (Périmé).

ART. 10. — Une instruction pour l'application du présent décret fixera les attributions le fonctionnement et le rôle des divers organes appelés a concourir à l'exécution ou au contrôle des opérations de restitution des corps.

ART. 11. — Le Ministre des Pensions, des Primes et des Allocations de guerre, le Ministre des Travaux Publics, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris le 29 septembre 1920

Par le Président de la République ;

A. MILLERAND

Le Ministre des Pensions des Primes et des allocations de Guerre,

A. MAGINOT.

Le Ministre de l'Intérieur,

T. STEEG.

Le Ministre de l'Hygiène de l'Assistance et de la Prévoyance, Sociales,

J. L. BRETON.

Le Ministre des Travaux Publics,

Yves LE TROCQUER.

Le Ministre des Finances,

François MARSAL.

 

 source : 14-18.com

 

Circulaire Ministérielle relative à l’exhumation des corps des militaires
et leur transport en fosse commune.

 

Du 8 septembre 1920

Je suis informé que certaines municipalités auraient l’intention de faire procéder, dès l’expiration du délai de cinq années prévu par le décret du 23 prairial an XII à l’exhumation des corps des militaires réclamés par les familles et à leur transport en fosse commune, au besoin hors des cimetières.

Après accord avec M. le Président du Conseil, ministre de la Guerre, j’estime que la réalisation de ces intentions doit être ajournée jusqu’à nouvel ordre.

La loi du 29 décembre 1915 précise, en effet, dans son article 1er, que l’Etat doit assurer des « sépultures perpétuelles » aux militaires des armées françaises ou alliées décédés pendant la durée de la guerre, des suites de blessures ou de maladies contractées aux armées.

Par ailleurs, les articles 4 et 6 de la même loi envisagent l’éventualité de la compensation aux municipalités des terrains occupés dans les cimetières communaux par les tombes militaires.

Des dispositions ultérieures devront nécessairement intervenir pour la réglementation pratique de cette question, mais on doit considérer la volonté du législateur comme suffisamment énoncée par ladite loi, et les municipalités qui se proposeraient d’user du décret du 23 prairial an XII iraient absolument à l’encontre de l’esprit dans lequel elle a été conçue.

Je vous prie d’adresser sans retard des instructions en ce sens aux maires de votre département et de tenir la main à ce qu’elles soient rigoureusement appliquées.

Le sous-secrétaire d’Etat, ALBERT FAVRE