Le retour des premiers cercueils de soldats normands

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  • Le 26/03/2016

Etiquette de wagon

 

Préfecture de la Seine-Inférieure.

2è Division – 2è Bureau

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

Le Préfet de la Seine-Inférieure

A Monsieur le Maire

 

Transport des corps des Militaires

Morts pour la France.

 

J’ai l’honneur de vous donner ci-après le texte de la loi du 3 juin 1921, insérés au Journal Officiel du 4, page 6482, et fixant les conditions dans lesquelles les opérations d’exhumations-transports de corps et réinhumations, prévues par la loi du 31 juillet 1920 et le décret du 28 septembre 1920, peuvent donner lieu à rémunération au profit des communes et des compagnies concessionnaires des pompes funèbres :

            «  Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté ;

                Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

           

            ARTICLE 1er. -  Les opérations d’exhumations-transports de corps et réinhumations, prévues par la loi du 31 juillet 1920 et le décret du 28 septembre de la même année ne peuvent donner lieu à rémunération au profit des communes et des administrations des pompes funèbres.

            Celles-ci ne pourront pas invoquer le bénéfice de leur monopole.

En aucun cas, cette rémunération ne pourra donner lieu à indemnité.

           

            ARTICLE 2. – Les communes seront tenues de procéder aux opérations de transport et de réinhumation avec l’application du tarif suivant.

 

 

Droit de manutention à la gare et au cimetière d'arrivée

Droit de manutention et de garde

Transport de la gare au cimetière

Réinhumation Creusement et comblement de la fosse

Villes de

-50 000 habitants

1 corps : 10 frs.

Par corps :

15 frs.

Pour 1 corps : 6 frs. par km. plus 2 frs. par corps supplémentaire transporté sur le même véhicule avec minimum de perception de 25 frs.

15 frs.

 

            NOTA. – Cercueils, suaires, inscription fournis par l’Etat.

           

            ARTICLE 3. – Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux exhumations, transports de corps et réinhumations des « militaires et marins des armées alliées décédés pendant la guerre. »

 

            Les familles qui désireraient faire effectuer elles-mêmes ces opérations en vue, soit d’une réunion de famille, soit d’une cérémonie cultuelle ou tout autre motif ont la faculté de se faire remettre le corps de leur parent à la gare de Rouen ou de la dernière destination. A cet effet, elles recevront de l’administration municipale la somme que versera l’état à la commune d’après le tarif fixé, comme si celle-ci avait assuré elle-même le transport et la réinhumation comme il a été dit ci-dessus.

 

            La présence des Commissaires de police ou gardes-champêtres aux opérations de transfert et d’inhumation, sur le territoire de leur commune, des corps des militaires, marins ou victimes civiles de la guerre est recommandée, afin que toutes les opérations d’hygiène et toute mesures d’ordre soient assurées.

 

            A défaut des fonctionnaires de police, les Maires pourront déléguer pour les suppléer un agent municipal.

 

            A l’occasion de ces opérations, qu’elles soient individuelles ou collectives, effectuées aux frais de l’état ou aux frais des familles, les fonctionnaires de police ou leurs suppléants n’auront droit à aucune indemnité de vacation. (Décret du 7 janvier 1921).

 

            Les salaires des manutentionnaires, les frais de déplacement des convoyeurs des communes et les sommes dues pour le remboursement  des frais engagés par les communes pour le transport des corps de la gare de dernière destination jusqu’au cimetière ainsi que les frais de réinhumation seront mandatés par nos soins pour la production des imprimés c-joints, en triple.

 

            D’autre part, je vous adresserai un télégramme pour vous informer de l’arrivée des corps à la gare desservant votre commune.

 

            Enfin, je crois devoir vous rappeler que l’Etat ne doit supporter que la dépense occasionnée par le transport des corps, la manutention des cercueils et le creusement des fosses. Toute cérémonie religieuse ou autre serait à la charge des familles, la commune ne pouvant prendre à sa charge aucune dépense cultuelle (art. 2 de la loi du 9 décembre 1905).

 

Le Préfet,

Charles LALLEMAND   

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Bolbec gare

Gare Bolbec-Ville

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DENOS - TETREL - LAHALLE - FENETRE Gaston et Jean

Mony robert

MONY Robert

corbillard
Enterrement
Veuve
2

Sources :

Journal de Rouen  JPL 3_263

Archives départementales de Seine-Maritime (sous-série 10 RP 112 à 141)

Archives communales de la ville de Bolbec (archives militaires 4H)

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