Questions/réponses

Questions/réponses sur le transfert des Morts pour la France (3 décembre 1920).

TRANSFERT DES CORPS

Corps des militaires morts en Orient - Transfert. - Date.

                         M. Joseph Bernier (Ain), député, demande à M. le Ministre des Pensions vers quelle époque et dans quelles conditions le transfert des corps de nos soldats morts en Orient pourra être effectué. (Question du 8 novembre 1920.)

Réponse - Le transfert des corps des militaires morts en Orient s’effectuera en principe dans des conditions analogues à celles qui ont été prévues pour ceux des militaires inhumés sur le front français, mais il n’est pas possible actuellement d’indiquer à quelle époque ces transferts pourront commencer, ni quelles seront les dispositions de détail appliquées. (Journ. Off., 3 déc. 1920, Chambre, page 3.455)

Corps d’un militaire pensionné, mort à l’hôpital.

 M. Delachenal, député, demande à M. le Ministre des Pensions si la famille d’un réformé n° 1 avec pension, mort à l’hôpital en 1920 des suites d’une maladie contractée au front, a droit d’obtenir de l’Etat le remboursement des frais de transfert du corps et de sépulture dans la commune où il était domicilié. (Question du 25 septembre 1920.)

Réponse. - La famille d’un militaire, réformé n° 1, mort à l’hôpital après sa démobilisation des suites d’une maladie contractée au front, n’a pas droit à obtenir de l’Etat le remboursement des frais de transfert du corps, et de sépulture dans la commune où il était domicilié. (J. off. 3 déc. 1920, Chambre, p. 3.455).

Corps des militaires décédés aux armées. - Exhumation. - Avis aux familles.

 M. Durand-Béchet, député, demande à M. le Ministre des Pensions si, comme certains journaux l’ont écrit en interprétant le décret du 28 septembre 1920, pour le transfert des corps des militaires et marins morts pour la France, les familles qui désirent assister à l’exhumation des leurs dans les cimetières du front doivent, au préalable en faire la demande en double expédition, ni le décret, ni les instructions portées sur l’avis qui sera adressé aux familles, par les services des restitutions, ne prévoyant cette formalité. (Question du 16 novembre 1920.)

Réponse. - Le décret du 28 septembre 1920 prescrit aux familles d’établir en double expédition leur demande de transfert. Les familles seront ensuite avisées sans aucune autre formalité, du jour de l’exhumation au moins 10 jours à l’avance (art.7 du décret précité). (J. off. 3 déc. 1920, Chambre, page 3.456).